Conditions générales

Beauvastgoed Beheer B.V. (hierna: Beauvastgoed) is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 84734876.

Article 1 : Définitions

Dans les présentes conditions générales, les définitions suivantes s'appliquent :

Conditions générales
Les présentes conditions générales.

Contrat de gestion
Le contrat entre le mandant et le contractant, concernant la gestion des objets.

Objet(s)
Le(s) complexe(s) décrit(s) dans la (l'annexe de la) convention.

Client
Toute partie avec laquelle le contractant conclut un contrat, ainsi que les successeurs légaux à titre général ou particulier du client.

Entrepreneur
Beauvastgoed.

Accord
Le contrat de mission entre le client et le contractant, par lequel le contractant s'engage à effectuer des travaux vis-à-vis du client, le contrat de gestion.

Parties
Entrepreneur et donneur d'ordre conjointement.

Gestion immobilière
La gestion administrative et/ou technique et/ou commerciale telle que spécifiée dans le contrat de gestion. 

Article 2 : Applicabilité

2.1. Les conditions générales s'appliquent à toutes les (autres) relations juridiques entre le contractant et le client concernant les travaux effectués ou à effectuer par le contractant pour le client.

2.2. Les dérogations aux présentes conditions générales ne sont valables que si et dans la mesure où elles ont été expressément convenues par écrit entre les parties. Dans la mesure où de telles dérogations n'ont pas eu lieu, les dispositions des présentes conditions générales restent intégralement applicables.

Article 3 : Conclusion, modification et résiliation

3.1. Un contrat n'est conclu que si les parties s'accordent sur le travail à effectuer par le contractant et sur la contrepartie à payer par le client en retour. Lorsque l'accord est conclu, cet accord et les présentes conditions générales remplacent tous les accords précédents et les conditions générales associées.

3.2. La convention peut être résiliée immédiatement, sans autre mise en demeure, par une partie par lettre recommandée, sans préjudice de son droit de réclamer des dommages et intérêts, si l'autre partie (y compris une société appartenant au groupe auquel la partie appartient ainsi qu'un associé, qu'il soit ou non gérant) est impliquée ou soumise à une situation de décès (dissolution d'une personne morale qui en fait partie), cessation d'activité, offre de règlement hors faillite, saisie conservatoire et/ou exécutoire d'une partie substantielle de ses biens ou perte de la libre disposition de ceux-ci, saisie d'un ou plusieurs de ses biens, violation des dispositions de l'article 10 (confidentialité), atteinte à la réputation, condamnation pour fraude ou (demande de) cessation de paiement, faillite, mise sous séquestre, administration ou surveillance.

L'atteinte à la réputation désigne la situation dans laquelle la réputation et/ou l'intégrité de l'une des parties est endommagée à un point tel que la coopération de l'autre partie ne peut plus être raisonnablement exigée. 

3.3. Une partie est obligée d'informer immédiatement sa contrepartie par écrit si la majorité de ses actions est transférée ou si le contrôle sur celle-ci change, si une fusion ou une scission légale de celle-ci a eu lieu ou si une partie substantielle de ses actifs est transférée à un (des) tiers. Si l'une des situations mentionnées dans la phrase précédente se produit, l'autre partie a le droit de résilier le contrat dans un délai raisonnable - pas plus de trois mois - par lettre recommandée. 

3.4. Une convention peut en outre être résiliée par une partie, moyennant une mise en demeure en bonne et due forme, si l'autre partie ne respecte pas correctement, à temps et/ou intégralement les obligations qui lui incombent en vertu de la convention et que ce non-respect justifie raisonnablement la dissolution, le tout sans préjudice du droit de la partie qui procède à la dissolution de réclamer des dommages (supplémentaires) et sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 1. Outre les dispositions du présent paragraphe, lorsqu'une partie procède à la dissolution d'un accord sur la base des dispositions de la phrase précédente, elle peut également, si l'inexécution le justifie, procéder à la dissolution de tout autre accord existant entre les parties, même si les obligations découlant de ce ou ces accords sont dûment remplies, sans préjudice du droit de la partie qui procède à la dissolution de réclamer des dommages (supplémentaires) et sans préjudice des dispositions de l'article 9 paragraphe 1.

3.5. Une convention de gestion prend fin si la propriété de tous les Objets mentionnés dans la convention de gestion est transférée à un tiers, y compris le transfert de la propriété économique, avec effet à la date à laquelle le transfert juridique/économique a lieu.

3.6. Si la propriété d'une partie des Objets mentionnés dans un Contrat de gestion est transférée à un tiers, y compris le transfert de la propriété effective, le Contrat de gestion reste en vigueur pour les Objets non inclus dans la livraison. 

3.7. Le transfert de propriété à un tiers n'inclut pas le transfert à une partie au sein du groupe auquel appartient le mandant. Dans ce cas, il y aura une reprise de contrat, à laquelle tant l'entrepreneur et le donneur d'ordre que le nouveau propriétaire doivent apporter leur collaboration.

3.8. En cas de résiliation d'un contrat, le contractant sera tenu, à la première demande du client, de transférer gratuitement les documents - électroniques ou autres - appartenant au client au client ou à un tiers désigné par le client. Le Client est alors tenu de signaler à la Partie contractante toute inexactitude et/ou imperfection dans un délai de trois mois après réception des documents. En cas d'imperfections et/ou d'inexactitudes, les parties prendront d'autres dispositions à cet égard. Si, après l'expiration du délai susmentionné, le donneur d'ordre a encore des questions concernant les travaux effectués par la prestataire en vertu de la convention, la prestataire s'efforcera d'y répondre au mieux. Le contractant est autorisé à facturer des frais préalables pour sa collaboration, si et dans la mesure où cela est raisonnable, à la discrétion du mandant et du contractant. En l'absence d'un accord sur les honoraires, l'obligation de s'efforcer de répondre aux questions en question s'éteint.

Article 4 : Modifications et compléments

4.1. Les modifications et les compléments aux dispositions de l'Accord ne sont applicables que s'ils sont convenus par écrit et ne s'appliquent qu'à l'Accord concerné.

Article 5 : Obligations du client

5.1. Le Client mettra à la disposition du Contractant, en temps utile et dans leur intégralité, toutes les informations et ressources nécessaires à l'exécution du Contrat, et le Client garantit leur exactitude. Le transfert des informations nécessaires à l'exécution de l'accord à la partie contractante aura lieu au début de l'accord. Le donneur d'ordre garantit que la confidentialité des transmissions via Internet, le courrier électronique et/ou d'autres réseaux (téléphoniques) est assurée, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui. Le Client garantit également que, lors du traitement et de la conservation des données, il se conformera à toutes les réglementations légales. 

5.2. Le Client assure la disponibilité, l'accessibilité et la continuité nécessaires au sein de son organisation, dans la mesure où cela est nécessaire à l'Entrepreneur pour l'exécution de son travail. 

Article 6 : Obligations du contractant

6.1. Le contractant est tenu d'exécuter les travaux découlant du contrat au mieux de ses connaissances et de ses capacités, en tant que contractant professionnel, proactif et ayant une bonne connaissance du marché, conformément aux exigences de la bonne exécution. Au début de la convention, le contractant recevra du mandant toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'exécution de la convention. Le contractant dispose alors d'un délai de trois mois à compter de la réception des informations en question pour signaler au mandant les éventuelles lacunes et/ou inexactitudes. En cas d'incomplétude et/ou d'inexactitude, les parties prendront les dispositions nécessaires pour y remédier. Octrooibureau Novopatent traite les informations qu'il fournit de manière confidentielle. Le contractant garantit ainsi que la confidentialité des transmissions via Internet, le courrier électronique et/ou d'autres réseaux (téléphoniques) est sauvegardée, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui. Le contractant garantit également que, lors du traitement et du stockage des données, il se conformera à toutes les réglementations légales.

6.2. Le contractant doit effectuer toutes les activités qui peuvent raisonnablement être considérées comme faisant partie de la gestion normale des biens et qui sont nécessaires pour garantir que la gestion des biens respecte à tout moment les lois et règlements applicables, y compris les exigences en matière de sécurité, d'environnement et d'administration, sans exiger de contrepartie supplémentaire. Si, après la conclusion du Contrat de gestion, des changements interviennent dans les lois et règlements, lesquels ont des conséquences sur l'obligation du Mandataire mentionnée dans la phrase précédente, le Mandant veillera, à ses frais et risques, à ce que, le cas échéant, le ou les Objets concernés soient mis en conformité avec les lois et règlements modifiés. Si le donneur d'ordre s'est pleinement acquitté de son obligation telle que mentionnée dans la phrase précédente, l'obligation de l'entrepreneur telle que mentionnée dans la première phrase reste pleinement en vigueur. Dans le cas où le travail à effectuer par le contractant devient structurellement plus onéreux en raison de la législation et de la réglementation modifiées, les parties se consulteront sur un ajustement des honoraires convenus entre elles comme décrit à l'article 7.

6.3. Le contractant sera autorisé à engager des tiers dans l'exécution de son travail, à condition qu'il s'assure qu'il s'agit de professionnels. Contrairement aux dispositions de la phrase précédente, le contractant n'est pas autorisé à engager des tiers sans le consentement du client s'il s'agit de son propre travail à exécuter dans le cadre du contrat. Le contractant est responsable des tiers qu'il engage. 

6.4. Sans préjudice des dispositions du contrat à ce sujet, la prestataire est tenue, à la demande du donneur d'ordre, de permettre la consultation des documents relatifs aux travaux découlant de la gestion immobilière, dans la mesure où cela correspond à une gestion immobilière normale et dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé de la prestataire. 

6.5. Le contractant garantit qu'il est facilement accessible et que, sauf en cas de défaillances techniques urgentes, il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre aux questions et/ou aux plaintes des locataires de l'objet. 

Article 7 : Frais et dépenses

7.1. Le donneur d'ordre doit à l'entrepreneur une rémunération, précisée dans la convention, au titre des travaux à effectuer par l'entrepreneur. La rémunération est un montant hors TVA et hors autres frais encourus par le contractant et approuvés au préalable par le mandant.

7.2. Les honoraires prévus par la convention de gestion peuvent être facturés par le contractant au client trimestriellement et à l'avance.

7.3. À moins que les parties n'en aient expressément convenu autrement, les frais encourus dans le cadre du contrat - y compris les frais de voyage et d'hébergement et autres dépenses personnelles ainsi que les frais de tiers engagés dans l'exécution du contrat - ne sont pas inclus dans les honoraires et sont facturés séparément au client par la suite.

7.4. Si la propriété d'un seul Objet parmi les Objets mentionnés dans un Contrat de gestion est transférée, les honoraires de gestion immobilière pour les Objets restants seront ajustés au prorata, avec effet à la date à laquelle la livraison juridique/économique de l'Objet vendu a lieu.

7.5. Le Client n'est pas redevable de la redevance décrite au premier paragraphe si le contrat est repris à la suite d'un transfert au sein du groupe auquel appartient le Client, tel que visé à l'article 3.7. Dans ce cas, l'entrepreneur peut facturer au mandant des honoraires à convenir pour le travail supplémentaire qui en résulte. 

Article 8 : Paiement

8.1. Les factures doivent être payées dans les 30 jours civils suivant la date de facturation, sauf si les dispositions de l'article 8.5, deuxième phrase, sont en cause. Le paiement a lieu sans compensation, compensation ou suspension, à quelque titre que ce soit, sauf si les dispositions de l'article 8.5, deuxième phrase, sont en cause. Le paiement sera effectué par le transfert du montant dû par le mandant sur un compte bancaire spécifié par le contractant.

8.2. A la discrétion du Mandant, dans le cas d'une convention de gestion, le paiement peut être effectué par déduction par l'Entrepreneur des honoraires qui lui sont dus sur le compte bancaire du Mandant détenu par l'Entrepreneur aux fins de la gestion des biens. 

8.3. Si la facture n'a pas été payée dans un délai de 30 jours calendaires, le client est redevable d'un intérêt commercial légal sur le montant impayé à compter de la date d'échéance, avec un minimum de 175 EUR.

8.4. Si le Client, après avoir été mis en demeure par la Prestataire à cet effet, n'a pas payé le montant dû ainsi que les intérêts dus même après l'expiration du délai de paiement spécifié dans la mise en demeure, le Client sera en défaut et sera tenu de rembourser à la Prestataire tous les dommages et frais, y compris, mais sans s'y limiter, les frais visés à l'article 8.6. 

8.5. Les objections à la facture doivent être notifiées au contractant par écrit et avec de bons arguments dans les 15 jours civils suivant la date de la facture. Si (une partie de) la facture est contestée, le Mandant n'est pas tenu de payer la partie des honoraires et/ou des frais sur laquelle il n'y a pas d'accord entre les parties. En ce qui concerne la partie non contestée, elle doit être payée de la manière et dans le délai décrits à l'article 8.1. 

8.6. Tous les frais encourus pour recouvrer une créance à l'encontre du client, y compris, mais sans s'y limiter, les frais d'assistance juridique, tant en justice qu'à l'amiable, sont entièrement à la charge du client. 

Article 9 : Force majeure

9.1. Si le contractant n'est pas en mesure de remplir ses obligations envers le client en raison d'une défaillance non imputable, telle que définie à l'article 6:75 du Code civil ("force majeure"), ses obligations sont suspendues aussi longtemps que la condition non imputable persiste. Le client n'est redevable d'aucune contrepartie pendant cette période. Si cette situation se prolonge pendant plus de 10 jours ouvrables, les parties discuteront alors entre elles de la possibilité de résilier le ou les accords. 

9.2. Le contractant informera le mandant dès que possible de cette circonstance, comme indiqué à l'article 9.1. 

Article 10 : Confidentialité et propriété intellectuelle

10.1. Les parties s'engagent l'une envers l'autre à garder confidentiel vis-à-vis des tiers tout ce qui est connu des parties concernant l'entreprise et/ou les opérations commerciales de l'autre partie, à l'exception des informations accessibles à tous et dans les situations mentionnées ci-dessous. L'obligation de confidentialité s'étend également aux informations contenues dans les rapports, les dessins, les modèles, les documents et autres sources de données que les parties se communiquent dans le cadre de l'accord. Les parties traiteront et/ou utiliseront les informations concernées exclusivement dans le cadre de l'exécution du contrat et ne les divulgueront pas à des tiers, sauf si cela est nécessaire pour le travail à effectuer dans le cadre du contrat et/ou si une partie est contrainte de le faire en vertu d'une décision de justice ou si la divulgation est fondée sur une obligation légale. Les parties sont également tenues d'imposer les dispositions du présent paragraphe aux tiers engagés par elles dans l'exécution des dispositions de l'accord. Par tiers, on entend les sociétés appartenant au groupe auquel appartient une partie. 

10.2. Les droits sur tous les produits (intellectuels) utilisés par le mandataire dans le cadre de la mission - y compris les analyses, les modèles, les aperçus, les logiciels, les techniques et autres - ou qui sont le résultat du travail effectué par le mandataire dans le cadre de la mission - y compris les conseils, les rapports, les plans et autres - appartiennent exclusivement au mandataire, dans la mesure où ces droits n'appartiennent pas (également) à des tiers.

10.3. Sans l'accord écrit préalable de l'entrepreneur, le client n'est pas autorisé à divulguer ou à multiplier les produits visés à l'article 10.2, ni à les utiliser à d'autres fins ou à les mettre à la disposition de personnes autres que celles à qui ou pour qui les produits en question sont destinés. Cette interdiction inclut également l'autorisation explicite ou tacite des actes susmentionnés.

10.4. Nonobstant les dispositions de l'article 10.3, le mandant est autorisé à mettre les produits visés à l'article 10.2 à la disposition d'un tiers dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir son avis d'expert sur les travaux exécutés par l'entrepreneur et/ou les résultats de ceux-ci, ou une partie de ceux-ci, à condition que :

(i) L'affichage a lieu dans le cadre d'un litige existant entre le donneur d'ordre et l'entrepreneur au sujet de l'exécution desdits travaux ou de leurs résultats, pour lequel aucune solution n'a été trouvée entre les parties dans un délai raisonnable malgré une concertation raisonnable ;

(ii) Le tiers est membre d'une organisation professionnelle constituée pour la discipline à laquelle appartiennent les travaux concernés et qui, en tant que telle, est jugée suffisamment représentative par le Contractant ;

(iii) Le Client informe préalablement le Contractant de l'identité du tiers à engager, de la nature de la mission qui lui sera confiée et indique les produits qui seront mis à sa disposition.

(iv) Le Client impose l'obligation de confidentialité visée à l'article 10.1 au tiers concerné dans un acte signé par ce dernier.

Article 11 : Responsabilité et assurance

11.1. Une partie est responsable envers l'autre partie de tous les dommages (y compris, par conséquent, les dommages indirects, les retards et/ou les dommages consécutifs) subis par l'autre partie à la suite ou en relation avec une exécution incorrecte, complète et/ou opportune des dispositions de l'accord, à moins que le manquement ne puisse être attribué à la partie concernée.

11.2. La responsabilité du contractant vis-à-vis du client par événement dommageable est limitée à un montant égal à trois fois la compensation (annuelle) hors TVA convenue entre les parties dans un accord sur une base annuelle et n'est pas limitée par les dispositions de l'article 11.4. En dérogation aux dispositions de la phrase précédente, si l'indemnité forfaitaire sur une base annuelle dépasse 500.000 euros hors TVA, la responsabilité par événement dommageable est limitée à un montant de 1.500.000 euros. Dans tous les cas, une responsabilité annuelle maximale de 2 500 000 euros s'applique pour tous les événements dommageables survenus au cours d'une année civile.

11.3. Les parties s'informent immédiatement l'une l'autre en cas de dommage et/ou en cas d'action en responsabilité d'un tiers, dans la mesure où cela concerne les dispositions du Contrat et/ou le(s) Objet(s) sous-jacent(s). En cas de vol, d'incendie, de vandalisme, de cambriolage et de dommages par collision, le contractant est tenu, en concertation avec le donneur d'ordre, de le signaler à la police locale et de transmettre au donneur d'ordre le procès-verbal établi par la police. Le mandataire facturera au mandant le travail supplémentaire qui en résulte en multipliant le nombre d'heures consacrées à la réclamation et au règlement en question par le taux horaire alors appliqué dans son organisation pour le ou les employés en question, plus les taxes sur le chiffre d'affaires. Le donneur d'ordre est alors tenu de payer la facture correspondante envoyée par la prestataire de la manière décrite à l'article 9.1. 

11.4. Le contractant est tenu de souscrire, à ses frais et à ses risques, une assurance responsabilité civile adéquate auprès d'une compagnie d'assurance de bonne réputation pour les travaux qu'il doit effectuer dans le cadre de la convention, avec une couverture d'au moins 1 500 000 euros par sinistre. A la demande du client, le contractant remet au client une copie de la police d'assurance concernée. 

11.5. Le mandant est tenu, à ses frais et à ses risques, de souscrire une assurance adéquate pour les bâtiments et la responsabilité civile des Objets auprès d'une compagnie d'assurance réputée et de payer les primes sans délai.

11.6. Le contractant garantit que les assurances pertinentes seront maintenues pendant au moins 5 ans après la date de résiliation de l'accord.

11.7. Si des tiers, qui peuvent être engagés par le contractant dans l'exécution du contrat en raison des dispositions de la clause 6.3, souhaitent limiter leur responsabilité dans le cadre de ce travail, le contractant doit demander l'approbation du client à cet égard. Si le mandant ne donne pas son accord et que le contractant engage malgré tout ce tiers, la limitation de responsabilité ne peut être retenue contre le mandant. Si et dans la mesure où le tiers en question doit être engagé à la demande du mandant et que, après consultation, le mandant n'accepte pas que le mandataire accepte de telles limitations de responsabilité de tiers au nom du mandant, le mandataire est libre d'engager un tiers qui n'exige pas une telle limitation de responsabilité. 

11.8. Si la prestataire engage des tiers visés aux articles 6.3 et 11.7 pour le compte du client, et agit en tant que client vis-à-vis de ce tiers, les dispositions suivantes s'appliquent à ce contrat de mission :

(i) L'exécution des travaux doit être conforme aux dispositions applicables en matière de garantie.

(ii) Les matériaux utilisés, les heures travaillées, la date d'exécution et les salaires horaires doivent être précisés sur la facture ou au moyen d'un bon de travail.

(iii) Les travaux sont effectués conformément aux exigences légales en matière de sécurité.

(iv) Le client n'a pas de règles de travail pour les tiers, le travail relève des activités commerciales et des règles des tiers et les tiers doivent avoir une assurance RCA pour les réclamations pour ce travail.

Article 12 : Intégrité

12.1. Les parties sont conscientes que dans la relation qui les unit, le soin, l'acceptabilité sociale et l'intégrité (intégrité et incorruptibilité) sont essentiels. Chaque partie, y compris les employés et les tiers engagés par une partie, garantit que tout conflit entre les activités personnelles et professionnelles sera évité. Si l'une des parties estime que son respect du présent article est ou sera mis en cause, elle en informera immédiatement l'autre partie. Les parties prennent alors les mesures adéquates et appropriées aux circonstances. Une partie garantit que le ou les tiers qu'elle engage - y compris les employés et les tiers qui seront engagés par ce ou ces tiers - souscrivent et respectent les dispositions du présent article. 

Article 13 : Modification des conditions générales

13.1. Le contractant est autorisé à modifier les présentes conditions générales. Les conditions générales modifiées par l'entrepreneur s'appliqueront au client à partir de trente (30) jours après que le client ait été informé par écrit de la modification, à moins que le client n'informe l'entrepreneur par écrit dans ce délai qu'il s'oppose à la modification. Dans ce dernier cas, le Mandant est autorisé à résilier le contrat au moment où les Conditions Générales modifiées deviendraient applicables au contrat, mais seulement si la modification implique une augmentation substantielle des obligations du Mandant en vertu du contrat. L'avis de résiliation doit être donné par écrit.

13.2. Si le Client a notifié en temps utile son opposition à la modification, sans avoir dûment résilié le Contrat, les Conditions Générales non modifiées continueront à s'appliquer entre les parties jusqu'à la réalisation de la Cession ou la résiliation du Contrat, sans toutefois dépasser six (6) mois à compter de la fin du délai de trente (30) jours susmentionné. Si le contrat se poursuit par la suite, il sera soumis aux conditions générales modifiées à partir de ce moment-là.

Article 14 : Droit applicable et litiges

14.1. L'accord ainsi que les conditions générales sont régis par le droit néerlandais. En cas de litige, les parties s'adresseront au tribunal compétent de La Haye.

Article 15 : Autres dispositions

15.1. Nonobstant les dispositions, entre autres, de l'article 3.2, après la résiliation de l'Accord, les dispositions destinées à continuer à s'appliquer après la date de résiliation continueront néanmoins à s'appliquer, y compris en tout cas les dispositions des articles 5.1 et 6.1 (obligation de tenir des registres), de l'article 10 (confidentialité), des articles 11.4 et 11.6 (obligation d'assurance) et de l'article 12 (intégrité). 

15.2. Aucune des parties n'est autorisée à céder (une partie de) ses droits et/ou obligations en vertu de l'accord à une autre partie sans le consentement écrit préalable de l'autre partie. 

15.3. Si une partie est constituée de plusieurs personnes (physiques et/ou morales), celles-ci sont toujours solidairement responsables et chacune est responsable envers l'autre partie de l'intégralité des obligations découlant de la convention. 

15.4. Dans l'interprétation des dispositions du Contrat ainsi que des Conditions Générales, en cas d'ambiguïté ou de désaccord, ces dispositions ne sont pas opposables à la partie qui a rédigé ou est réputée avoir rédigé la disposition concernée, du seul fait que cette partie a été/est réputée avoir été un rédacteur.

Alphen aan den Rijn, mai 2021